
Violences domestiques
Les femmes victimes de violences peuvent obtenir une protection en urgence
Trop souvent, les femmes victimes de violences n’osent pas se plaindre de leur situation et souffrent en silence, alors qu’elles sont en danger et mettent en danger leurs enfants. Par ignorance, elles pensent ne pas disposer de protections juridiques fiables, efficaces et rapides.
Certaines pensent également que, le fait de ne point être mariées, ou encore le fait d’être étrangères sur le sol français, est un obstacle à l’obtention d’une telle protection.
Enfin, l’absence de ressources propres est vécue a priori, comme étant un obstacle à toute procédure judiciaire. Or, il n’en est rien.
En effet, aux termes de l’article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. ».
Il suffit d’établir l’existence de violences au sein d’un couple, marié ou pas, mettant la femme ou ses enfants, en danger, pour obtenir l’ordonnance de protection.
Le concubinage est défini par l'article 515-8 du Code civil comme “une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”.
« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. » (Article 515-10 du code civil).
Selon, l’article 515-11 du code civil : « L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. ».
La délivrance d'une ordonnance de protection a des conséquences en droit des étrangers et en matière pénale. Ainsi, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 comporte diverses dispositions protégeant les victimes étrangères qui ont été revues par la récente loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (Journal Officiel 17 Juin 2011).
Ces textes s'inscrivent dans la lignée d'autres lois telle la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (Journal Officiel 21 Novembre 2007) qui avait notamment pris en compte la situation des femmes étrangères victimes de violences conjugales lorsqu'elles étaient mariées à des ressortissants français ou venues en France au titre du regroupement familial.
Si elles avaient déjà pu obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour lorsque les violences intervenaient après leur arrivée en France, la loi du 9 juillet 2010 a rendu le renouvellement de leur titre de séjour automatique, et plus à la discrétion du préfet, quand elles disposent déjà d'un titre de séjour et que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales. Ainsi, l'autorité administrative délivre à l'étranger victime de violences, dans les plus brefs délais, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".
Tout couple est visé : marié, pacsé ou en concubinage ou qui l'a été, et cette carte ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection pour le même motif voit renouveler son titre de séjour arrivé à expiration (C. étrangers, art. L. 316-3).
En cas de condamnation pénale définitive de la personne mise en cause, l'étranger peut bénéficier d'une carte de résident (C. étrangers, art. L. 316-4). Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour (C. étrangers, art. L. 211-2-2).
Enfin, les étrangers bénéficiant d'une ordonnance de protection pour violences (et non menace de mariage forcé) peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle sans condition de résidence (L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 3, al. 4 relative à l'aide juridique).
Le non-respect des mesures contenues dans l'ordonnance de protection constitue deux nouveaux délits spécifiques.
Ainsi, l'article 227-4-2 du Code pénal dispose que “Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du Code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende”.
L'article 227-4-3 prévoit que “Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du Code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d’amende ».
Il n’y a en conséquence, aucune raison de s’abstenir de demander au juge aux affaires familiales, de délivrer en urgence une ordonnance de protection au prévue à l’article 515-9 du code civil, lorsque des violences sont exercées au sein du couple par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime, ou ses enfants.
Marigot le 26 avril 2012
Maître Dominique NICOLAS Avocat à la Cour
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