
Rubrique juridique
Indemnité de vie chère maintenue pour tous les fonctionnaires pendant leurs congés de maladie
Cela peut paraître surprenant, mais avant 2010, il en était autrement.
Tout d'abord, c'est le titre 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 qui continue de réglementer l'indemnité de vie chère étendue à l'ensemble des fonctionnaires de l'État en poste dans les DOM "à titre personnel et provisoire".
Elle a cependant été progressivement généralisée à l'ensemble des fonctionnaires, y compris les personnels territoriaux et hospitaliers. Sont aussi concernés par ces majorations, aux termes du rapport Pêcheur (Rapp. d'étape, observatoire des prix et des revenus à la Réunion : 1996), la plupart des organismes publics et parapublics, certains secteurs de droit privé (agents de la sécurité sociale, Air France, sociétés d'économie mixte, secteur bancaire...).
En revanche, elles ne sont pas, a priori, perçues par les agents non titulaires des collectivités. Le principe est parfois battu en brèche, soit par l'effet de certaines pratiques (le salaire des cadres contractuels l'intègre généralement), soit par l'effet de négociations collectives (un grand nombre de collectivités locales de la Guadeloupe ont incorporé, sous la pression syndicale, la surrémunération au salaire de leurs agents non titulaires).
L'indemnité de vie chère s'élève à 40 % dans les collectivités françaises d'Amérique, contre 53 % à la Réunion. À l'origine, symbole de la recherche d'égalité, l'indemnité de vie chère est aujourd'hui essentiellement présentée comme facteur de déséquilibre.
Le Conseil d'État a jugé à cet égard (CE, 28 déc. 2001, n° 234161, Synd. Lutte pénitentiaire Union Régionale Antilles-Guyane : JurisData n° 2001-063433) que la circulaire n° 860 du ministre de la Justice indiquant que les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire affectés dans les DOM et placés en congé de maladie, n'ont pas droit aux majorations de traitement, n'apportait aucune innovation par rapport aux textes régissant ces congés : il en ressort donc qu'aux termes de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et des décrets précités, ces fonctionnaires n'ont pas de droit au maintien de la majoration de traitement pendant leur congé de maladie.
Ainsi, les fonctionnaires en congé de maladie ne devaient pas percevoir l'indemnité de vie chère. Pourtant de nombreuses collectivités continuaient à payer l'indemnité de vie chère à leurs fonctionnaires en congé de maladie. Le Rectorat quelquefois, et « à la tête de l'agent », payait ou ne payait pas l'indemnité de vie chère, en cas de congé de maladie du fonctionnaire.
Depuis, les choses ont évolué sans d'ailleurs que certaines administrations s'en soient aperçues.
Il ressort en effet du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 publié au Journal Officiel du 29 août 20101 que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires de l'Etat mais également aux agents non titulaires de l'Etat, est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés annuels, de congé de maladie ordinaire, de congé pour accident de service, pour accident de travail ou pour maladie professionnelle, de congé de maternité, d'adoption et de paternité.
Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire antérieurement accordé, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises.
Il ressort également d'une délibération de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) en date du 28 février 20112 que la suppression de l'indemnité attribuée aux agents affectés dans les départements d'outre mer en raison de leur état de santé est constitutive d'une discrimination.
Il ressort enfin d'une circulaire du Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 22 mars 20113, prise pour l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, que le principe du maintien des primes et indemnités est applicable aux congés de maladie ordinaire, congés pour accident de service, pour accident de travail ou pour maladie professionnelle, aux congés de maternité, d'adoption et de paternité et que l'ensemble des primes ont vocation à être intégralement maintenues pendant ces congés.
Ainsi, toutes les décisions supprimant le versement de l'indemnité de vie chère aux fonctionnaires en congé de maladie sont aujourd'hui illégales. Les fonctionnaires concernés peuvent alors saisir le juge administratif, s'ils sont encore dans le délai du recours contentieux.
Marigot le 29 décembre 2011, Maître Dominique NICOLAS, Avocat Spécialiste en Droit Public.
1 Cf. Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés -JORF n°0200 du 29 août 2010 page texte n° 24 (NOR: MTSF1005059D).
2 Cf. Délibération relative à la demande faite par l'administration pénitentiaire à un fonctionnaire de rembourser la partie de son traitement correspondant à la majoration outre-mer n° 2011-23 du 28/02/2011.
3 Cf. Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
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